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En Belgique, les administrateurs de société ont une responsabilité importante envers l’entreprise, les actionnaires et même les tiers. En tant que membres de l’organe d’administration, ils sont chargés de superviser les activités de l’entreprise et de prendre des décisions importantes qui affectent la direction, la gestion et la stratégie de l’entreprise.

 

La responsabilité des administrateurs

La responsabilité des administrateurs en Belgique est maintenant réglementée par le Code des sociétés et des associations (CSA). Depuis le nouveau CSA, les administrateurs ont vu leur responsabilité modifiée, mais de quoi sont-ils responsables aujourd’hui ?

Le principe, la responsabilité de ses actes

Le principe est simple, les administrateurs sont responsables de toutes les fautes commises dans le cadre de leur mission vis-à-vis de l’entreprise ou de tous tiers ayant subi une faute extracontractuelle.

Cependant, afin d’éviter des abus et une trop grande responsabilité des administrateurs, ce principe est à relativiser.

En effet, le code précise que les administrateurs seront uniquement responsables des décisions, actions et comportements « fautifs » qu’ils ont commis. Pour déterminer s’il y a bien faute, il faut vérifier si, au moment où la faute de gestion a été commise par l’administrateur en cause, celle-ci excède ou non la marge de manœuvre accordée à un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. La faute doit également avoir causé un dommage

Remarque : lorsque l’organe d’administration forme un collège, ses administrateurs sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège.

La décharge de responsabilité, possible ?

Tout administrateur connait le principe de décharge de responsabilité annuelle par les actionnaires lors de l’assemblée générale.

Mais, ce principe ne s’arrête pas là. La loi belge accorde également une décharge de responsabilité de l’administrateur qui n’aurait pas participé à l’AG et aurait dénoncé les fautes commises par un autre administrateur. Le point central de cette décharge de responsabilité est donc la dénonciation des fautes commises par un autre tout en refusant de prendre part à ces actes. La dénonciation se fait auprès des autres membres de l’organe d’administration ou le cas échéant le conseil de surveillance.

Conseil pratique : dans un tel cas de figure, un écrit (PV ou courrier) est fortement recommandé afin de s’assurer des preuves de la dénonciation et de la non-participation.

Responsabilité limitée par un plafond

 

Le CSA ajoute également des limites financières de responsabilité pour les administrateurs. En effet, le code prévoit que la responsabilité des administrateurs en cas de faute est limitée à un plafond maximum, dont le montant dépend du bilan total et du chiffre d’affaires de l’entreprise durant les trois dernières années.

Ainsi, la responsabilité des administrateurs est limitée à un maximum de 125.000 € dans les entreprises ayant un total bilan moyen ne dépassant pas les 175 000 € et un chiffre d’affaires moyen inférieur à 350 000 €.

Plus le chiffre d’affaires et le bilan moyen des 3 dernières années de l’entreprise augmente, plus ce montant maximal de responsabilité augmentera. Dans les grandes sociétés ayant un total de bilan moyen de minimum 43 millions d’euros ou un chiffre d’affaires moyen annuel de minimum 50 millions d’euros, ce plafond de responsabilité peut atteindre un montant maximal de 12 millions d’euros.

Limitations

La limitation de responsabilité des administrateurs ne s’applique toutefois pas dans les cas suivants :

  • fautes légères habituelles non accidentelles, fautes graves et intentions frauduleuses ou à dessin de nuire ;
  • manquement aux obligations de garantie légale des administrateurs dans le cadre d’augmentation de capital ;
  • non-paiement des cotisations ONSS, contributions, TVA et de précompte professionnel ;
  • fautes graves ayant contribuées à la faillite.

Pour résumer, la limitation de responsabilité ne concerne que les fautes légères à caractère accidentel.

Les responsabilités particulières

A côté de ces règles de responsabilité, des responsabilités particulières subsistent, que ce soit dans le CSA lui-même ou dans d’autres textes légaux (essentiellement dans le Code de droit économique (CDE)).

Voici quelques exemples à avoir en tête :

  • responsabilité des administrateurs en cas de conflit d’intérêts ;
  • responsabilité en cas de méconnaissance des dispositions qui régissent la distribution des résultats ;
  • action en comblement de passif ;
  • responsabilité occasionnelle dans les hypothèses de transformation ou encore les actions en garantie pour les actions non valablement souscrites ;
  • responsabilité aggravée des administrateurs pour les dettes sociales.

A quel administrateur s’applique ces règles ?

Le CSA harmonise la responsabilité des administrateurs de telle sorte que peu importe la forme juridique de l’entreprise (SA, ASBL, SRL, etc.). Les administrateurs se retrouvent ainsi tous logés à la même enseigne.

Par ailleurs, sauf exception, toutes les personnes qui ont été administrateur dans le passé restent responsables de leurs agissements lorsqu’ils étaient administrateurs. Donc, la fin du mandat d’administrateur (démission, révocation, etc.) n’entraîne la fin de leur responsabilité que pour l’avenir, mais pas pour le passé.

Conseil : Au vu de l’ensemble de ce qui vient d’être exposé, la souscription d’une assurance de responsabilité des administrateurs appropriée reste donc utile.

En tant qu’administrateur, votre responsabilité n’a plus de secret pour vous. Légal PME vous conseil dans les différentes situations de conflit d’intérêts au sein de votre entreprise.

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