Les élections sociales devaient se dérouler du 11 au 24 mai. De ces dates dépendent toute la procédure électorale et des nombreuses dates butoirs et obligations en découlent. Suite à la propagation du coronavirus et des mesures sanitaires prises par les autorités fédérales, la procédure électorale relative aux élections sociales a été suspendue. Les élections sociales sont reportées après les grandes vacances, probablement du 16 au 29 novembre. Quelle protection contre le licenciement pour le délégué syndical, et qu’en est-il des organes existants ?
Durant cette période de suspension de la procédure électorale, les organes existants continuent de fonctionner jusqu’à l’installation des nouveaux organes. Les membres de ces organes qui ne sont pas candidats continuent de bénéficier de la protection contre le licenciement. Que recouvre exactement cette protection ? Focus sur la protection des délégués syndicaux.
Durée du mandat
Les délégués syndicaux sont en principe élus pour une durée maximum de 4 ans. Le mandat est renouvelable.
Cependant, les secteurs peuvent décider d’une autre durée moins élevée.
Quelle protection contre le licenciement pour le délégué syndical
Principe
C’est la convention collective de travail (CCT) n°5, adoptée au sein du Conseil National du Travail, qui règle le statut de la délégation syndicale. Cette CCT établie des principes généraux qui doivent être ensuite mis en œuvre par le secteur. Il est donc possible que les règles énoncées ci-après diffèrent quelque peu selon les secteurs.
Les membres, désignés ou élus, d’une délégation syndicale instituée dans le respect des conditions prévues par la convention l’instituant, ne peuvent pas être licenciés pour des motifs propres à l’exercice de leur mandat.
Qui est protégé ?
La protection s’applique aux :
- délégués syndicaux exerçant leur mandat en qualité de membre effectif ;
- délégués suppléants qui :
- remplacent un membre effectif ;
- deviennent effectifs parce qu’ils terminent le mandat d’un membre effectif ;
- délégués désignés par l’organisation syndicale qui remplacent le délégué initialement élu et ce, en l’absence de délégué suppléant.
Dans les autres hypothèses, les délégués suppléants ne bénéficient pas de la protection puisqu’ils n’exercent pas de mandant effectif. Il s’agit de la position de la Cour de cassation. Toutefois, il convient d’être vigilant étant donné que d’autre juridictions ne partagent pas cet avis. En effet, ils ont estimé que la protection trouvait à s’appliquer tant au délégué syndical effectif que suppléant.
Durée de la protection
Le travailleur commence à bénéficier de la protection lorsque débute son mandat de délégué syndical. De même, elle prend fin au moment où se termine le mandat.
La durée de la protection se calque sur la durée du mandat :
- Pour les délégués élus et exerçant leur mandat, la durée de la protection est en principe de 4 ans.
- Pour les délégués suppléants ou remplaçant, la durée de la protection est la même que la période pendant laquelle ils remplacent le délégué élu.
La protection est valable pour la période au cours de laquelle les délégués syndicaux exercent leur mandat.
Fin du mandat
Il n’est possible de licencier les membres de la délégation syndicale pour des motifs inhérents à l’exercice de leur mandat. En effet, ils bénéficient d’une protection contre le licenciement. Cependant, l’employeur dispose toujours de la possibilité de mettre fin à leur mandant pour d’autre raisons par exemple, pour des motifs économiques et techniques ou pour des motifs personnels étrangers à son activité syndicale ou à l’exercice du mandat de délégué syndical.
La convention collective de travail n°5, qui règle le statut de la délégation syndicale, a énoncé quelques principes généraux :
- le mandat pourra prendre fin à la requête de l’organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué ;
- l’employeur peut licencier le délégué syndical après validation de l’organisation syndicale qui a présenté la candidature du délégué. En cas de refus d’admettre la validité du licenciement, l’employeur peut aller devant le bureau de conciliation. Se le bureau de conciliation n’arrive pas à prendre une décision unanime, la question sera soumise au tribunal ;
- l’employeur peut licencier le délégué syndical pour motif grave moyennant information immédiate à la délégation syndicale.
Il convient toutefois d’être prudent car chaque mode de licenciement se voit soumis à une procédure spécifique.
Sanctions en cas de licenciement irrégulier
Dans certains cas et lorsque l’employeur a licencié un délégué syndical sans respecter les modes et conditions de licenciement, il devra payer une indemnité forfaitaire au délégué syndical.
Qu’en est-il de la protection d’un délégué syndical en l’absence de CPPT ?
En l’absence de CPPT, ce sont les délégués syndicaux qui exercent les compétences dévolues au Comité pour la prévention et la protection du travail.
Dans ce cadre, ils bénéficient, pour l’exercice de ces missions, de la protection supplémentaire prévue par la loi du 19 mars 1991 c’est-à-dire de la même protection que les représentants des travailleurs au sein des Comités pour la prévention et la protection au travail.
Ils en bénéficient dès le moment où ils sont chargés d’exercer les missions du comité, c’est-à-dire dès le moment où ils sont désignés comme membres effectifs de cette délégation syndicale. C’est donc à partir de ce moment-là qu’ils ont un risque accru de licenciement.
Il n’y a que le membre effectif de la délégation syndicale qui peut recevoir cette protection, et non le membre suppléant (sauf si celui-ci remplace le membre effectif).
Nous reviendrons sur cette protection à l’occasion d’un prochain article sur la protection accordée aux membres Comité pour la prévention et la protection au travail.
Envie d’en savoir plus sur la protection accordée aux délégués syndicaux et les procédures en cas de licenciement ?
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