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En ce début d’année 2020, les actualités juridiques en matière sociales sont nombreuses. Mais quelles sont-elles ?  Le point ci-dessous.

L’allocation de licenciement pour les travailleurs intérimaires

La différence entre les délais de préavis ouvrier/employé est partiellement compensée suite à la réforme du statut unique visant à unifier les délais de préavis. Mais les ouvriers dont le contrat a été conclu avant le 31/12/2013 subissent encore les inconvénients du système en vigueur avant cette date.  Le but de l’allocation de licenciement est donc de compenser ces inconvénients en complétant le délai ou l’indemnité de congé que le travailleur perçoit normalement de son employeur. L’allocation vise ainsi à atteindre l’équivalent du délai de préavis ou de l’indemnité de congé auquel le travailleur aurait eu droit si son ancienneté avait entièrement été acquise dans le système plus favorable mis en place en 2014.

Cependant, l’allocation de licenciement ne peut être octroyée que si la date de début d’occupation de son contrat de travail ininterrompu se situe après le 31/12/2013. En d’autre terme, cela veut dire qu’il n’est pas tenu compte de l’occupation en qualité de travailleur intérimaire dans la même entreprise avant cette date.

Exemple

Mettons qu’un travailleur est occupé dans les liens d’un CDI depuis le 07/01/2014. Son CDI pend fin le 19/11/2015. Or, le travailleur avait déjà été occupé auprès du même employeur en qualité de travailleur intérimaire du 11/12/2013 au 03/01/2014. L’ONEM va refuser de payer l’allocation car le contrat a débuté après le 01/01/2014.

Le 6 février, la Cour constitutionnelle est intervenue : L’ONEM doit tenir compte du contrat de travail intérimaire lors de l’octroi de l’allocation de licenciement. Dans notre exemple, le travailleur aura droit à l’allocation de licenciement puisque la date du début de l’occupation se situe bien avant le 31/12/2013.

Pourquoi cette intervention ?

La Cour s’est calquée sur la législation relative à l’ancienneté du travailleur anciennement intérimaire.

Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur, l’employeur doit prendre en compte la période d’occupation en qualité de travailleur intérimaire. La période d’occupation en tant que travailleur intérimaire entre en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté à concurrence de maximum un an. Pour autant que l’engagement du travailleur suive la période de travail intérimaire, et que la fonction exercée chez l’employeur soit identique à celle exercée en qualité d’intérimaire.

Il parait donc logique que, lors de l’instauration de l’allocation de licenciement, l’objectif était de tenir compte de la période d’occupation en qualité de travailleur intérimaire pour déterminer la date de début de l’occupation.

Annulation de l’allocation de mobilité

Dans les actualités juridiques sociales de ce début d’année, nous trouvons, fin janvier, l’annulation par la Cour constitutionnelle de l’allocation de mobilité. Celle-ci étant d’avis qu’elle était contraire au principe d’égalité.

Elle estime ainsi qu’il y a une discrimination entre

  • la rémunération normale que perçoit un travailleur
  • et la rémunération liée à la conversion de la voiture de société en une allocation de mobilité.

En résumé, le régime fiscal et social est plus avantageux dans le dernier cas.

Cette discrimination n’est pas objective ; les deux rémunérations sont semblables. En effet, le travailleur dispose librement du montant de l’allocation. Rien ne garantit donc qu’il affectera ce montant à ces déplacements domicile-lieu de travail. De plus, l’allocation se détermine par rapport au prix catalogue de la voiture de société et non par rapport à la distance effective domicile-lieu de travail. On passe ainsi d’un avantage de toute nature à un avantage pécuniaire.

Quelles sont les conséquences d’une telle annulation ?

  1. L’allocation de mobilité, en dépit de son annulation, a ses effets maintenus jusqu’au 31/12/2020 afin que le législateur pallie cette discrimination. S’il ne l’a pas fait, la mesure subira une annulation définitive ;
  2. Les allocations de mobilité en cours continuent de bénéficier du traitement avantageux jusqu’au 31/12/2020 ;
  3. L’employeur peut toujours accorder cette allocation mobilité. Mais il faut garder à l’esprit que l’allocation n’existera peut-être plus fin 2020.

Quelles solutions ?

  • Mettre à nouveau à disposition la voiture de société ;
  • Convertir l’allocation mobilité en une prime brute assujettie aux cotisations sociales et soumises à l’impôt ;
  • Remplacer l’allocation de mobilité en budget mobilité.

Augmentation du prix de la carte-train

Une autre actualités juridiques sociales de ce début février, le prix de la carte train qui a, par ailleurs, augmenté de 2,87%.

Quel peut donc être l’impact sur le montant de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacements domicile-lieu de travail de ses travailleurs ?

Les secteurs déterminent le montant de cette intervention. Par conséquent :

  • les secteurs qui se réfèrent au barème SNCB (ex. : CP 200) verront le montant de l’intervention augmenter ;
  • les secteurs qui se réfèrent à la CCT 19/9 n’auront pas d’augmentation du montant de l’intervention.

En conclusion, l’intervention de l’employeur se calculant différemment selon le secteur, chaque employeur doit donc penser à vérifier s’il est impacté par l’augmentation de la carte train.

En tant qu’employeur, je veux en savoir plus sur les actualités juridiques de ce début d’année.

Je prends contact, et je bénéficie de 10 minutes gratuites d’entretien par skype avec un juriste spécialisé en droit social.

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