Vacances et zones à risque. La période estivale a débuté et les travailleurs ont commencé à prendre leurs vacances. Compte tenu du contexte particulier suite à la propagation du Covid-19, les autorités fédérales ont établi une liste des pays en les classant en trois zones. En fonction de la zone, les voyages sont ou non autorisés avec ou non des contraintes.
Les travailleurs peuvent partir en vacances à l’étranger. Il se peut toutefois qu’ils partent dans une zone jugée à risque par la Belgique et faisant l’objet de mesure de quarantaine à leur retour. Il est également possible qu’ils soient mis en quarantaine en arrivant dans le pays de destination. De telles mesures peuvent avoir des conséquences sur l’exécution du contrat de travail. En pareil cas, que peut faire l’employeur ?
FAQ en 8 questions
1. L’employeur peut-il interdire à son travailleur de voyager dans une zone jugée à risque pendant ses vacances ?
Non, l’employeur ne peut pas l’interdire. Cela relève de la vie privée du travailleur et sort entièrement du cadre du travail. L’employeur peut donner des ordres au travailleur que dans le cadre de la relation de travail ou sur base des instructions données par les autorités compétentes. En dehors des heures de travail, le travailleur est libre d’occuper son temps comme il le souhaite.
2. Le travailleur est bloqué dans la région de ses vacances, que faire ?
Il est possible que le travailleur soit bloqué en raison de l’annulation de son vol ou de sa mise en quarantaine dans le pays de destination. Que ce soit dans une zone à risque ou non.
Si cela est possible, le travailleur est tenu d’informer au plus vite l’employeur de sa situation, et ainsi de le prévenir du blocage. Et si tel n’est pas le cas, l’employeur peut mettre le travailleur en absence injustifiée.
Toutefois, si le travailleur a prévenu son employeur mais qu’il ne reprend effectivement pas le travail à la date convenue car il est encore bloqué à l’étranger, le travailleur est en absence justifiée. Et l’employeur pourra le mettre au chômage temporaire pour force majeure.
3. L’employeur peut-il obliger son travailleur à se mettre en quarantaine après un voyage ?
Les autorités fédérales ont classé les pays de la zone UE en trois zones à risque :
- La zone rouge : Quarantaine et dépistage obligatoires. Dans ce cas, et si les fonctions le permettent, le travailleur devra faire du télétravail.
- La zone orange : Quarantaine et dépistage demandés. Tant que le travailleur n’a pas respecté toutes les règles de sécurité imposées par les autorités fédérales, il ne peut pas revenir travailler.
- La zone verte : les pays classés dans cette liste ne sont pas considérés comme à risque. Une quarantaine imposée par l’employeur n’est donc pas envisageable.
Dans tous les autres cas, un employeur qui veut de sa propre initiative renvoyer « préventivement » des travailleurs à leur domicile, sans ordre des autorités ou sans certificat du médecin généraliste, ne peut invoquer la force majeure et mettre son travailleur au chômage.
4. La mise en quarantaine imposée par les autorités est-elle à charge de l’employeur ?
Lorsque le travailleur est mis en quarantaine par les autorités fédérales et que le télétravail est envisageable, celui-ci doit être privilégié.
Si les fonctions du travailleur ne permettent pas la mise en place du télétravail, le travailleur peut être mis en chômage temporaire pour force majeure.
5. Le travailleur délivre un certificat de mise en quarantaine, que doit faire l’employeur ?
Le travailleur produit un certificat de mise en quarantaine alors qu’il n’est pas en incapacité de travail et le télétravail n’est pas envisageable. Par exemple, si le travailleur a été en contact avec une personne infectée.
L’employeur peut le mettre en chômage temporaire pour force majeure. Mais à condition, cependant, que le médecin traitant ait délivré un « certificat de mise en quarantaine ». Celui-ci stipulant que le travailleur est apte au travail mais qu’il ne peut pas se rendre sur le lieu de travail.
6. L’employeur peut-il faire dépister ses travailleurs ou tester leur immunité ?
En principe, l’employeur ne peut pas procéder à des examens médicaux en vue d’obtenir des informations médicales sur l’état de santé d’un travailleur. Cela relève uniquement de la compétence du médecin du travail. Ce dernier communique ensuite sa décision d’aptitude ou d’inaptitude à l’employeur, sans mentionner les résultats du test.
De plus, l’employeur et le médecin du travail devront respecter, entre autre :
- la vie privée du travailleur ;
- le secret médical ;
- le règlement européen sur la protection des données (licéité du traitement, la proportionnalité et l’information) ;
- etc.
Tester systématiquement les travailleurs pour voir s’ils sont contaminés au COVID-19 ou immunisés contre ce virus n’a qu’une très faible valeur et est généralement interdit. C’est seulement pour des groupes spécifiques de travailleurs que le médecin du travail peut le faire dans le cadre de la surveillance de santé. Exemple : travailleur soumis à l’exposition tels que transports de patient, les laboratoires, etc.
7. Est-ce que l’employeur peut procéder à la prise de température corporelle des travailleurs qui entrent dans l’entreprise ?
L’employeur ou toute personne désignée par lui ne peut pas prendre la température ou exiger un certificat d’aptitude d’un médecin traitant.
Compte-tenu de la période particulière, les autorités acceptent cependant certains actes, dans un cadre strict et inscrit dans le règlement de travail.
- Prise d’un paramètre médical : la prise de température s’assimile à un acte médical. C’est donc un acte qui relève de la compétence du médecin du travail. Et celui-ci se réfère alors au médecin traitant du travailleur.
- Mesures générales : l’employeur doit prendre les mesures de prévention nécessaires. Par exemple :
- le respect des mesures d’hygiène et des gestes barrières ;
- distanciation sociale sur les lieux de travail et les locaux sociaux ;
- information au travailleur ;
- instaurer le télétravail ;
- renvoyer le travailleur chez son médecin traitant ;
- etc.
De plus, l’employeur et le médecin du travail devront respecter la vie privée du travailleur, le secret médical, ainsi que le règlement européen sur la protection des données (licéité du traitement, la proportionnalité et l’information).
8. Un employeur peut-il contraindre ses travailleurs à remplir un questionnaire médical ?
L’employeur ne peut en aucun cas obliger ses travailleurs à compléter de tels questionnaires (médical ou relatif aux voyages). Toutefois, il a toujours la possibilité de recommander et d’encourager les travailleurs à signaler spontanément des voyages à risques ou des symptômes.
Conclusion
L’employeur doit mettre en place des mesures de prévention et des lignes directrices au sein de son entreprise en ce qui concerne la santé et la sécurité du travailleur. Il peut, par exemple, organiser temporairement le travail autrement. Par exemple, il peut prévoir du télétravail obligatoire pendant les 14 premiers jours de reprise des travailleurs partis en vacances, ou encore prévoir l’utilisation d’autres locaux.
En tant que chef d’entreprise, vous souhaitez mettre en place des mesures de prévention au sein de votre entreprise ?
Ou vous souhaitez plus d’information sur le chômage temporaire pour force majeure ?
Je prends contact !Je prends contact !
Et pour être tenu au courant des actualités transmises par Légal PME, inscrivez-vous à la newsletter : un condensé bimensuel d’articles pratiques à destination des entreprises !
Je m'inscris !Je m'inscris !
→ Articles similaires de Légal PME :
- Vacances annuelles : gestion pratique des vacances des travailleurs
- Shopping en ligne ou réservation des vacances pendant les heures de travail ?
- La reprise progressive du travail après un arrêt maladie
- COVID-19 : particularités juridiques sociales
- COVID-19 : quelles aides pour les indépendants ?
- Reprendre le travail en interne dans l’entreprise, tout en luttant contre la propagation #1
- RGPD, télétravail et confinement
- La communication combinée au RGPD
- Le télétravail comme élément de motivation pour le travailleur